10. Les Producteurs de pommes peuvent réglementer et organiser la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés par la Loi, et entre autres ceux des articles 92, 93, 96, 97, 98, 100 et 122.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 10; Décision 10698, a. 1.